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Des compétences réaffirmées pour les agents des espaces protégés

 

Par l’ordonnance du 6 mai 2010, les gestionnaires d’espaces naturels marins ont acquis de nouvelles compétences en matière de police maritime et, notamment, de pêche maritime. Le décret-loi du 9 janvier 1852, applicable jusqu’alors, vient d’être abrogé avec la création d’un livre IX du code Rural.
Ce livre, relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, distingue deux catégories d’agents chargés de la police des pêches maritimes :

Droit - Police de la nature

« La légitimité réside dans le pouvoir de verbaliser »

 

Les agents de la réserve sont-ils tous commissionnés ?
Nos dix agents sont commissionnés « Police de la nature », nous pouvons donc verbaliser les infractions au décret de création de la réserve. En revanche, seuls six d’entre nous ont un commissionnement « Pêche maritime ». Celui-ci permet simplement de constater, par procès-verbal, les infractions liées à la pêche en mer.

Droit - Police de la nature

Elle se réforme...

 

Le préfet coordonnateur de bassin voit son rôle renforcé. Il est placé au centre du dispositif institutionnel, pour permettre notamment une meilleure harmonisation entre l’échelon du bassin et l’échelon départemental. Il anime et coordonne l’action des préfets de départements et des régions appartenant au bassin, il doit notamment rendre un avis sur les projets nécessitant une coordination interrégionale, et délimiter les zones vulnérables et les zones sensibles avec l’aide des préfets de département et en concertation avec les différents acteurs concernés.

Espaces naturels n°15 - juillet 2006

Droit - Police de la nature

La « psychologie » de l’interpellation

 

Dans son sens étymologique « interpellation » emprunte le sens de « interrompre » et de « déranger ». C’est dire que la situation d’interpellation ne s’apparente absolument pas à une situation de communication. Par essence, la situation d’interpellation est une intrusion.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Droit - Police de la nature

Que faire ?

 

II convient tout d’abord de déterminer la domanialité publique d’un terrain ou d’un immeuble. En l’absence de qualification législative officielle, une dépendance du domaine public se reconnaît à trois critères : soit elle appartient à une personne publique, soit elle est affectée à l’usage de tous, soit elle est affectée à l’usage d’un service public après avoir fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de cet usage.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Droit - Police de la nature