Et quand les entreprises ne jouent pas le jeu ?
Dans le Code civil de 1804, la réparation des préjudices est subordonnée à la preuve de répercussions sur les personnes. Seuls les dommages causés à « autrui », qu’ils soient économiques, moraux ou corporels, peuvent donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts. La nature, ainsi, n’est pas un sujet de droit ! Au fur et à mesure que les atteintes à l’environnement se sont multipliées et aggravées, les juges français ont toutefois utilisé le préjudice moral des associations de protection de l’environnement pour reconnaître indirectement une valeur à la nature lésée.
Espaces naturels n°51 - juillet 2015