Un nouveau code pour les marchés publics

 

Espaces naturels n°6 - avril 2004

Droit - Police de la nature

Joël Demasson
Consultant management des collectivités locales

Publié le 7 janvier 2004, le nouveau code des Marchés publics est applicable depuis le 10 janvier. Entièrement remanié, il est plus simple et moins formaliste. Ses maîtres mots sont concurrence et transparence.

Les seuils d’appel d’offres sont relevés
L’appel d’offres demeure la procédure de référence pour tous les achats importants. Les seuils d’appel d’offres applicables aux marchés de fournitures et de services sont légèrement relevés : 150 000 euros au lieu de 130 000 pour les marchés de l’État ; 230 000 euros au lieu de 200 000 pour ceux des collectivités territoriales (tableau A). Par contre, pour les marchés de travaux compris entre 230 000 et 5 900 000 euros, il est désormais possible de choisir librement entre plusieurs procédures. Au-delà de 5 900 000 euros l’appel d’offres demeure la procédure de référence (tableau B).
Cas particulier : le seuil d’appel d’offres est fixé à 400 000 euros pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux (gaz, électricité, chaleur, eau, assainissement...).
Publicité et concurrence dès le premier euro d’achat
En dessous des seuils de recours obligatoire à l’appel d’offres, l’acheteur détermine librement la procédure adaptée. Il doit veiller au respect des principes d’égalité et de transparence fixés par le code et, pour cela, assurer un minimum de publicité à sa demande. Cette règle s’applique dès le premier euro de dépense. Toutefois, le manuel d’application publié par le ministère des Finances rappelle que, pour les besoins d’un montant inférieur à 10 000 euros, la jurisprudence autorisait jusqu’ici une certaine souplesse de fonctionnement. Le code précise les supports de communication (publicité, affichage, internet) que l’acheteur est autorisé à utiliser, en fonction de l’importance de ses besoins (tableau C).
Les seuils ne font
plus référence
à une nomenclature
Les règles de détermination des seuils des marchés de travaux demeurent fondées sur la notion d’opération autonome par exemple : un programme d’aménagement, la réalisation d’une tranche de route forestière, l’élévation d’une digue.
En revanche, l’article 27 du code ne fait plus référence à la nomenclature classant les fournitures et services. Les acheteurs ont donc désormais la liberté d’analyser la structure de leurs besoins, d’opérer des regroupements et d’en faire une estimation sincère et raisonnable. Ainsi, selon l’activité de l’acheteur, une chaîne de tronçonneuse pourra être considérée comme une fourniture d’espaces verts, une pièce détachée de mécanique, ou un besoin autonome justifiant un marché spécifique. Dans le doute, les acheteurs peuvent toujours s’inspirer de l’ancienne nomenclature.