Agir pour la biodiversité

 

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Le courrier

John Thompson

Marie-Pierre Camproux-Duffrène

 

En cette année consacrée, une réflexion sur la biodiversité s’impose. Autorisons-nous donc un regard sur le droit et cherchons à savoir quelle place la biodiversité tient réellement dans notre système juridique ? Tournons alors le projecteur sur la loi de 1976, laquelle préconise « si possible » des mesures de compensations (art. L.122-3 et R.122-3, code de l’environnement) dès lors que l’autorisation des projets d’aménagement génère des dommages sur la nature.
Qu’en penser ? Un récent séminaire interdisciplinaire s’est penché sur la question.
Il se tenait au Centre du droit de l’environnement de Strasbourg les 26 et 27 avril et les participants n’ont guère été optimistes en mettant en évidence l’absence de vision globale des impacts cumulés des aménagements. Avec, pour corollaire, le fait que l’on sous-estime les impacts négatifs des travaux et que l’on oublie parfois l’incertitude qui entoure les mesures compensatoires.
Car après tout, la perte immédiate est certaine, la compensation ne l’est pas, surtout en absence de pérennisation ou de suivi.
Si les coûts de la compensation autorisent de faire une évaluation économique des atteintes, ils ne représentent en aucun cas le prix de la nature.
Les débats ont voulu rappeler que l’analyse juridique de la biodiversité, se situe à l’écart des catégories traditionnelles qui fondent le régime juridique. La nature est chose universelle, objet de droit, mais inappropriée et inappropriable. La biodiversité ferait-elle partie de ces choses (article 714 du code civil) « qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ?