Des compétences réaffirmées pour les agents des espaces protégés
Espaces naturels n°34 - avril 2011
Sébastien Mabile
Avocat Lysias Partner
Il y a six mois, naissait le code Rural et de la pêche maritime1. Il précise les nouvelles compétences de police des agents des parcs, des réserves, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Une mesure phare repose sur la possibilité d’appréhension (prise de possession) du matériel.
Par l’ordonnance du 6 mai 2010, les gestionnaires d’espaces naturels marins ont acquis de nouvelles compétences en matière de police maritime et, notamment, de pêche maritime. Le décret-loi du 9 janvier 1852, applicable jusqu’alors, vient d’être abrogé avec la création d’un livre IX du code Rural.
Ce livre, relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, distingue deux catégories d’agents chargés de la police des pêches maritimes :
• ceux disposant d’un pouvoir de police générale, à qui sont attribuées l’ensemble des prérogatives en matière de contrôles (agents des affaires maritimes et de la marine nationale, agents des douanes, syndics des gens de mer…) ;
• les agents des parcs, des réserves et de l’ONCFS également habilités à constater les infractions prévues par le code, et bénéficiant de prérogatives de contrôle plus limitées (les agents de l’Onema sont également compétents, en aval de la limite de salure et pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées).
Le code distingue également les opérations de contrôle qui relèvent de la police administrative (contrôles préventifs avant que soit constatée la moindre infraction) de celles relevant de la police judiciaire (opérations de recherche et de constatation des infractions).
Une orientation nouvelle (article L. 921-10 du code Rural et de la pêche maritime) précise que des dispositions relatives à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les parcs naturels marins sont également prévues au sein du code de l’Environnement.
Il faut alors se reporter au code de l’Environnement et à la nouvelle rédaction des articles relatifs à la constatation des infractions des agents des parcs nationaux, parcs naturels marins et réserves naturelles pour connaître l’étendue des nouvelles prérogatives accordées à ces agents en matière de police des pêches maritimes.
L’apport principal de cette codification est de confirmer la compétence de ces agents en matière d’appréhension. À savoir : une mesure conservatoire (définie à l’article L. 943-1 du code Rural et de la pêche maritime) consistant à prendre possession des filets, matériels de pêche, et même des véhicules et navires, en vue de leur remise au délégué à la mer du directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). Celui-ci décide alors de l’opportunité de procéder ou non à leur saisie.
Les opérations de saisies de véhicules ou de navires sont placées sous le contrôle du juge judiciaire (le juge des libertés et de la détention). La loi du 5 juillet 1983, ancien texte relatif à la saisie et à l’appréhension, ne permettait pas de définir clairement si les agents des parcs et réserves disposaient de cette prérogative en matière de pêche maritime. Aujourd’hui, le texte le prévoit expressément.
La portée et l’utilité de cette prérogative est d’autant plus grande que le contrevenant n’est pas connu des agents qui constatent l’infraction (pêcheurs de loisirs, étrangers, pêche illégale…) et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant le tribunal.
Le nouveau code prend, enfin, acte du remplacement de la fonction de directeur départemental des affaires maritimes (DDAM) par celle de directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) auquel il est adjoint un délégué à la mer, en modifiant certaines règles de compétence.
1. Vieille réminiscence du Second Empire, le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime a été abrogé par l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un
livre IX du code Rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine.